Usurpation – Le contexte juridique
(dernière modification Avril 2025)
Le contexte au niveau du Code de Santé Public
- L’article R 4217-220 = Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le Conseil National ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres
- L’article R4127-215-1 = Ne pas induire le public en erreur
- L’article R4127-215 = La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce
- L’article R.4127-216 = A mentionner ou non, sur ses d’ordonnance et sur ses autres documents professionnels
- L’article R 4127-218 = A faire figurer ou non, sur sa plaque professionnelle
Pour une bonne information du patient, les chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale sont les seuls praticiens autorisés à recourir au terme « orthodontiste », « spécialiste », « spécialiste qualifié » et « cabinet d’orthodontie ».
Les chirurgiens-dentistes omnipraticiens ou en orthodontie exclusive, qui ne sont pas inscrits sur la liste des spécialistes, bien qu’exerçant exclusivement l’orthodontie, ne sont pas autorisés à utiliser de telles mentions.
Voici les termes qui leurs sont autorisés :
- « Chirurgien-dentiste en exercice/ en pratique limité aux actes d’orthodontie »
- « Cabinet dentaire limité aux actes d’orthodontie »
Le contexte au niveau Ordinal
Lettre CNO 2022 – Le bon usage du terme Orthodontiste
Lettre CNO 2023 – Communication du praticien
RECOMMANDATIONS ORDINALES 03.2023
Le contexte au niveau du Code de Santé Publique
Article L4162-1
Le fait de se livrer à l’exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d’Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire et en faisant précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu’il s’agit d’un titre étranger ou d’un diplôme français d’université est considéré comme une usurpation du titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire.
Le contexte au niveau du Code pénal
Article 433-17
L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Article 441-1
Le faux est légalement défini comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux comme la simple tentative sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.