Salariés

Modulation du temps de travail des salariés à temps partiel

(dernière modification décembre 2018)

PREAMBULE – ACCORD DU 26 MARS 2004

Les cabinets dentaires emploient une forte proportion de salariés à temps partiel :

– l’organisation et l’aménagement de la durée du travail doivent offrir à chaque cabinet, la possibilité de s’organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d’activité,

– l’aménagement de la durée du travail doit permettre de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie tout en respectant les avantages conventionnellement garantis.

Pour atteindre ces objectifs, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier, dans les conditions définies par l’article L. 212-4-6 du Code du Travail et du présent accord, à condition que sur l’année, cette durée n’excède pas en moyenne la durée hebdomadaire ou mensuelle inscrite au contrat.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent dispositif s’adresse à tous les salariés relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Cabinets Dentaires.

La période de modulation se déroulera sur tout ou partie de l’année civile.

Le salarié intéressé par une telle organisation disposera d’un délai de réflexion d’un mois pour accepter, le cas échéant, l’avenant à son contrat de travail qui lui sera proposé.

Le contrat de travail, comme ses avenants, sont obligatoirement établis par écrit suivant les modalités définies par la convention collective.

ARTICLE 2 – DUREE MINIMALE DE TRAVAIL

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu’aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail d’au moins 18 heures hebdomadaires ou 78 heures mensuelles.

ARTICLE 3 – AMPLITUDE DE LA MODULATION

L’écart entre la limite maximale et la limite minimale du temps de travail ne peut excéder le tiers de la durée stipulée au contrat initial (ou à ses avenants) sans pouvoir atteindre toutefois la durée légale et conventionnelle hebdomadaire.

 

ARTICLE 4 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.

L’amplitude d’une journée de travail ne peut excéder 10 heures.

Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

L’horaire d’un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, qu’une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans le cas d’exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée.

ARTICLE 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail est opéré dans les conditions prévues par l’article 4, 1er alinéa, de l’accord d’aménagement-réduction du temps de travail du 18 mai 2001.

Il est établi mensuellement un décompte des heures effectivement réalisées chaque jour travaillé, qui donnera lieu à l’établissement d’un document écrit communiqué au salarié.

Pour chaque salarié concerné, il sera établi par écrit, au moins 2 semaines à l’avance avant la date d’application, le calendrier mensuel de programmation indicative de modulation comportant les jours travaillés ainsi que les horaires pour chaque jour travaillé.

Le programme est affiché sur le lieu de travail.

L’employeur pourra modifier la programmation indicative de la modulation sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

En cas de conditions exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires.

ARTICLE 6 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés à temps partiel modulé bénéficient...

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